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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.362

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2003
Numéro d'affaire
01-42.362

Résumé

Selon l'article 2 du décret no 66-654 du 30 août 1966, dans toute instance engagée par un agent d'une Caisse de Mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'inspecteur des lois sociales en agriculture, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit. Il en résulte que le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation constitue une irrégularité de fond, et que l'absence de cette autorité lors du préliminaire de conciliation ne peut être couverte par la convocation devant le bureau de jugement.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du décret n° 66-654 du 30 août 1966, ensemble l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans toute instance engagée par un agent d'une Caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; que, selon le second, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; Attendu que Mme X... a été engagée le 2 décembre 1996, en qualité de sténo-dactylographe par la Caisse de…