Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-40.785

Arrêt du 27 mai 1983Pourvoi n° 81-40.785

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles 384, 385 et 399 du Code de procédure civile que l'instance s'éteint par le fait du désistement et que celui-ci emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
  • Le Conseil de prud'hommes qui déboute de leur demande des salariés qui se sont désistés de leur action tout en condamnant l'employeur à leur verser à chacun une certaine somme et à supporter les entiers dépens de l'instance ne tire pas les conséquences légales de ses constatations.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 384, 385 ET 399 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'INSTANCE S'ETEINT PAR LE FAIT DU DESISTEMENT ET QUE CELUI-CI EMPORTE, SAUF CONVENTION CONTRAIRE, SOUMISSION DE PAYER LES FRAIS DE L'INSTANCE ETEINTE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE M X... ET NEUF AUTRES SALARIES DE LA SOCIETE VENDEENNE D'APPLICATION DE PLASTIQUE (SOVAP) QUI RECLAMAIENT UN COMPLEMENT DE PRIME, AVAIENT DECLARE, A L'AUDIENCE, NE PLUS POURSUIVRE LEUR ACTION, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE, N'EN A PAS MOINS CONDAMNE LA SOCIETE A LEUR VERSER A CHACUN UNE CERTAINE SOMME ET A SUPPORTER LES ENTIERS DEPENS DE L'INSTANCE ;

QU'EN STATUANT AINSI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS, SELON LESQUELLES L'INSTANCE S'ETAIT ETEINTE PAR L'EFFET DU DESISTEMENT DES SALARIES DEMANDEURS, LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT, EN L'ABSENCE DE TOUT ACCORD SUR LA CHARGE DES DEPENS ;

ATTENDU QUE LA CASSATION N'IMPLIQUE PAS QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE SANS RENVOI LE JUGEMENT RENDU LE 5 MARS 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SETE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIEENT AVANT LEDIT JUGEMENT.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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6079b0da9ba5988459c507aa

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