Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-17.6221317623131762713176281317629
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/01/2015
- Numéro d'affaire
- 13-17.6221317623131762713176281317629
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00124
Résumé
Pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence de statut juridique entre des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage, ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité de traitement. Il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande de médecins salariés engagés à la vacation, en paiement de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, les médecins engagés à titre exclusif ayant bénéficié d'un taux de cotisation au régime de retraite complémentaire plus avantageux que le leur, retient qu'ils ne sont pas dans une situation identique à celle des médecins généralistes dits exclusifs puisqu'ils n'ont pas la même formation ni la même compétence professionnelle et ne sont pas tenus d'assurer des gardes ou des visites médicales, alors que ces motifs sont impropres à caractériser une différence de situation au regard de l'avantage litigieux entre les médecins vacataires et les médecins dits exclusifs, lesquels relèvent de la même catégorie professionnelle, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si la différence de traitement constatée quant aux conditions d'affiliation au régime de retraite complémentaire était justifiée par des raisons objectives et pertinentes
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 13-17. 622, Z 13-17. 623, D 13-17. 627, E 13-17. 628 et F 13-17. 629 ; Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu, selon les arrêts attaqués que Mme X... et quatre autres médecins spécialistes ont été engagées par l'Union des mutuelles des travailleurs (UMT), laquelle a été absorbée par le Grand conseil de la mutualité (GCM), en qualité de vacataires rémunérés à la tâche, pour effectuer, aux côtés de médecins généralistes dits « exclusifs » rémunérés par un salaire fixe, des vacations au sein de différents centres de soins mutualistes ; que l'UMT qui avait adhéré, au bénéfice de ses médecins salariés à un régime de retraite complémentaire, l'AGRR (caisse ARRCO) avait affilié les médecins exclusifs à la catégorie 22 tandis que les médecins vacataires relev…