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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.870

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/1993
Numéro d'affaire
91-45.870

Résumé

Le délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile étant exprimé en mois, expire, par application de l'article 641 du même Code, le dernier jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. Par suite, un arrêt ayant été notifié le 16 octobre 1991, le pourvoi formé par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d'expédition du 16 décembre 1991 est intervenu dans le délai prescrit. L'article 979 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicable aux procédures sans représentation obligatoire, ce pourvoi est recevable bien que le demandeur en cassation n'ait pas produit de copie ou d'expédition de l'arrêt attaqué.

Extrait

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le défendeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi à la fois en application de l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, au motif que le pourvoi, formé le 18 décembre 1991 alors que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy avait été notifié le 16 octobre précédent, est tardif, et en application de l'article 979 du même Code, au motif qu'aucune copie du jugement confirmé par l'arrêt attaqué n'a été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; Mais attendu d'une part qu'aux termes de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai ; que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy ayant été notifié le 16 octobre 1991, le pourvoi formé par par lettre recommandée ave…