Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.248

Arrêt du 27 février 1992Pourvoi n° 92-40.248

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Me Foussard, avocat de Mme X..., en vue de la rectification de l'arrêt n° 4207 rendu le 28 novembre 1991 dans l'affaire opposant :

Mme X..., demeurant à Caen (Calvados), rue Saint-Germain n° 6,

à :

la société à responsabilité limitée Maisons contemporaines françaises, dont le siège est à Caen (Calvados), rue de Vaucelles n° 52 ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que dans le dispositif de l'arrêt susvisé, par suite d'une erreur purement matérielle, un membre de phrase a été omis ; qu'il y a lieu de le rectifier en précisant que le jugement est également cassé et annulé en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, à l'indemnité de licenciement, ainsi qu'aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que dans le dispositif de l'arrêt susvisé le membre de phrase "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement" est remplacé par "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement" ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Caen (section commerce), en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi, fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze ;

Où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721b0cd580146773f623d

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