Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.055172305717230601723081172308317230861723089
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-23.055172305717230601723081172308317230861723089
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01344
Résumé
L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)
Extrait
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 1344 FS-P+B Pourvois n°s M 17-23.055 à P 17-23.057 S 17-23.060 à Q 17-23.081 S 17-23.083 à V 17-23.086 et Y 17-23.089 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s M 17-23.055 à P 17-23.057, S 17-23.060 à Q 17-23.081, S 17-23.083 à V 17-23.086 et Y 17-23.089 formés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...], contre trente arrêts rendus le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Sandrine X..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Christine Y..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Z... EE... , domiciliée [...], 4…