Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.718
Arrêt du 26 octobre 1988Pourvoi n° 86-40.718
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les droits à congés payés n'étant définitivement acquis qu'à la fin de la période de référence, les droits ouverts au 31 mai 1982 doivent être calculés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982, même au titre de la partie de la période de référence antérieure au 1er février 1982, date d'entrée en vigueur de ce texte.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 10 décembre 1985), que M. X... et quatre autres salariés, au service de la société Total nettoyage service pendant la période du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de compléments d'indemnités de congés payés, leur employeur n'ayant appliqué l'ordonnance du 16 janvier 1982, instituant la cinquième semaine de congés payés qu'en ce qui concerne la partie de la période de référence postérieure au 31 janvier 1982 ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, en statuant ainsi, il a violé les articles 2 du Code civil et 32 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 fixant l'application des dispositions de cette dernière au 1er février 1982 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les droits à congés payés n'étaient définitivement acquis qu'à la fin de la période de référence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes en a déduit que les salariés devaient bénéficier au 31 mai 1982 des dispositions légales nouvelles applicables depuis le 1er février 1982 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b12a9ba5988459c51522
