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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1979, 78-41.147

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/1979
Numéro d'affaire
78-41.147

Résumé

Les juges du fond ne peuvent refuser de faire application de la convention collective applicable aux restaurants d'entreprise quels qu'aient pu être les usages de la profession ou les arrêtés ministériels antérieurs qui conformément à la loi du 11 février 1950 ne restent en vigueur que jusqu'à l'intervention d'une convention collective, peu important en outre que ces usages ou arrêtés eussent été plus ou moins avantageux pour les salariés et ne peuvent, ladite convention collective liant la fourniture du repas ou l'attribution d'une indemnité compensatrice à la présence du salarié sur les lieux du travail au moment des repas, condamner une entreprise de restauration d'entreprise à payer à un salarié une indemnité compensatrice de repas pour le dîner dès lors qu'il n'est pas contesté que ce salarié ne se trouvait pas sur les lieux du travail à l'heure du dîner.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARRETE DU 22 FEVRIER 1946, L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 ET LES ARTICLES 19 ET 28 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES RESTAURANTS D'ENTREPRISE DU 1ER FEVRIER 1975; ATTENDU QUE D'UNE PART, L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 PREVOIT QUE LES ARRETES MINISTERIELS RELATIFS AUX SALAIRES RESTENT EN VIGUEUR JUSQU'A L'INTERVENTION DE CONVENTIONS COLLECTIVES; QUE, D'AUTRE PART, SELON LES ARTICLES SUSVISES DE LA CONVENTION COLLECTIVE, L'EMPLOYEUR EST TENU DE NOURRIR GRATUITEMENT SON PERSONNEL DE SERVICE LORSQUE CE DERNIER EST PRESENT SUR LES LIEUX DU TRAVAIL AU MOMENT DES REPAS; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME GENERALE DE RESTAURATION, ENTREPRISE DE RESTAURATION D'ENTREPRISE, A PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE REPAS POUR LE DINER A DAME X..., EMBAUCHEE LE 1ER SEPTEMBRE 1975, LE JUGEMENT ATTAQUE A RELEVE, D'UNE PART, QUE LA CONVENTION COLLE…