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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 82-42.64082426418242642

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/1986
Numéro d'affaire
82-42.64082426418242642

Résumé

L'employeur qui a procédé en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 à l'aménagement des horaires de travail de façon à ramener la durée légale du travail effectif à 39 heures par semaine en supprimant les deux pauses payées de 10 minutes chaque après-midi, instaurées en septembre 1972 ne saurait faire grief au Conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer aux salariés les sommes correspondant aux temps de pause supprimés au mois de février 1982 dès lors qu'après avoir relevé que, rétablies au mois de mai suivant, elles avaient été instaurées pour tenir compte du caractère pénible des conditions de travail, les juges du fond ont constaté qu'il n'y avait pas eu amélioration des conditions de travail du fait de l'aménagement des horaires de travail et en ont exactement déduit que lesdites pauses devaient être maintenues..

Extrait

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 82-42.640, 82-42.641 et 82-42.642 ;. Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1184 du Code civil, L. 121-1 et L. 212-4 du Code du travail : Attendu que la société Socoval Dormeuil, ayant, en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982, procédé à un aménagement des horaires de travail de façon à ramener la durée légale du travail effectif à 39 heures par semaine, a supprimé, à partir du 2 février 1982, les deux pauses payées de 10 minutes chaque après-midi instaurées en septembre 1972 ; qu'elle fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée à payer à Mmes X..., Guerrand et Dannenhoffer les sommes correspondant aux temps de pause supprimés, alors, d'une part, que l'aménagement et l'organisation du travail relévent du pouvoir de décision de l'employeur qui, à condition de respecter les textes qui gouvernent la durée h…