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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1975, 74-40.628

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/1975
Numéro d'affaire
74-40.628

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer un appel irrecevable, relève qu'il a été fait par un membre d'une association sans pouvoir à cette fin en l'état d'une décision du conseil d'administration de ne pas exercer cette voie de recours, alors que l'acte d'appel a été signifié à la requête de l'association représentée par son président, lequel selon ses statuts, la représente dans tous les actes de la vie civile et notamment en justice, et que si l'association est administrée par un conseil celui-ci n'a nullement renoncé à l'exercice de l'appel qui, au contraire, a été ratifié expressément dès le lendemain du jour où il a été formé.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE LE 10 AVRIL 1973 PAR L'ASSOCIATION AURORE DU JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNEE, LE 28 FEVRIER 1973, A VERSER 20000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A DAME X..., L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE, LE 15 MARS 1973, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AVAIT DECIDE DE NE PAS EXERCER CETTE VOIE DE RECOURS; QUE SI, PAR UNE DELIBERATION DU 11 AVRIL 1973, IL ETAIT REVENU SUR SA DETERMINATION PREMIERE, SON APPEL N'EN ETAIT PAS MOINS EMANE D'UN "MEMBRE DE L'ASSOCIATION" SANS POUVOIR POUR CE FAIRE, A LA DATE OU IL L'AVAIT INTERJETE ET QUE LA RATIFICATION POSTERIEURE DE CETTE "INITIATIVE" PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ETAIT INOPERANTE POUR ETEINDRE RETROACTIVEMENT "LE DROIT QU'AVAIT ACQUIS DAME X... DANS LES CONDITIONS SUSVISEES"; ATTENDU CEPENDANT QUE L'ACTE D'APPEL AVAIT ETE SIGNIFIE A LA REQUETE DE L'ASSOC…