Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-25.45512254571225458
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Requalification • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/03/2014
- Numéro d'affaire
- 12-25.45512254571225458
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00659
Résumé
Les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats "emploi consolidé" et des contrats d'accompagnement dans l'emploi qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige. Est en conséquence cassé l'arrêt qui renvoie les parties à faire trancher par le tribunal administratif la question préjudicielle portant sur la légalité des conventions souscrites entre l'Etat et une commune au motif que ces conventions de droit public ayant servi de cadre à la passation des contrats d'accompagnement dans l'emploi ne prévoient aucune action de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation du projet professionnel des intéressés, en violation des dispositions de l'article L. 322-4-7 devenu L. 5134-22 du code du travail, alors que la question sur laquelle portait l'exception préjudicielle n'était pas nécessaire au règlement au fond du litige dès lors, d'une part, que les salariés ne mettaient pas en cause la légalité des conventions passées entre l'Etat et leur employeur et invoquaient la méconnaissance par celui-ci de son obligation en matière de formation telle que fixée par la loi, et d'autre part, que l'obligation de formation constitue l'une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi, en sorte que l'inexécution de l'obligation de formation qui incombe à l'employeur justifie à elle seule la requalification du contrat
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° S 12-25. 455, U 12-25. 457 et V 12-25. 458 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile, L. 322-4-8-1 et L. 322-4-7 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et les articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code ; Attendu que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats « emploi consolidé » et des contrats d'accompagnement dans l'emploi qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le jug…