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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1984, 81-42.6948142695

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/1984
Numéro d'affaire
81-42.6948142695

Résumé

Les animateurs des services d'utilité agricole créés par la chambre départementale d'agriculture sont soumis aux règles statutaires ou contractuelles de droit privé ressortissant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Extrait

SUR LE SECOND MOYEN DE CHACUN DES POURVOIS : VU L'ARTICLE 507 DU CODE RURAL DANS SA REDACTION ALORS APPLICABLE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES ETABLISSEMENTS OU SERVICES D'UTILITE AGRICOLE CREES PAR LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE, SONT GERES ET LEURS OPERATIONS COMPTABILISEES CONFORMEMENT AUX LOIS ET USAGE DU COMMERCE, QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SEULES COMPETENTES POUR STATUER SUR LE LITIGE AYANT, EN NOVEMBRE 1979, OPPOSE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE D'EURE ET LOIR A MME HERON ET A M ALLIX, RESPECTIVEMENT ANIMATRICE ET TECHNICIEN ANIMATEUR D'UN SERVICE D'UTILITE AGRICOLE DE DEVELOPPEMENT CREE PAR LADITE CHAMBRE ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 507 SUSVISE QU'EN LEUR QUALITE D'ANIMATEURS DU SERVICE D'UTILITE AGRICOLE CREE PAR LA CHAMBRE D'AGRICULTURE LES INTERESSES ETAIENT SOUMIS AUX REGLES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES DE…