Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-42.283

Arrêt du 26 mars 1984Pourvoi n° 81-42.283

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si l'article 6 du décret du 7 janvier 1959 se borne à prescrire la mise en cause du directeur régional dans toute instance engagée par un agent de la sécurité sociale contre son employeur, cette formule n'a pour but que de permettre à cette autorité d'exercer son pouvoir de tutelle sans la rendre débitrice des sommes dont les caisses de sécurité sociale sont redevables envers leurs salariés.
  • En prononçant sur le fondement de ce texte une condamnation contre une autorité administrative, le Conseil de prud'hommes a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16, 24 AVRIL 1980 ET L'ARTICLE 6 DU DECRET 4059 139 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU DERNIER DE CES TEXTES QUE DANS TOUTE INSTANCE ENGAGEE PAR UN AGENT D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE CONTRE SON EMPLOYEUR ET PORTANT SUR UN DIFFEREND NE A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL, LE DEMANDEUR EST TENU, A PEINE DE NULLITE OU JUGEMENT D'APPELER A L'INSTANCE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES AYANT DEMANDE SA MISE HORS DE CAUSE DANS LE LITIGE QUI L'OPPOSAIT A M X..., SON SALARIE, CELUI-CI A REPRIS L'INSTANCE CONTRE LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA COTE D'AZUR A QUI IL A RECLAME LE PAIEMENT D'INDEMNITES DIFFERENTIELLES POUR LE REMPLACEMENT, PAR LUI, D'UN CHEF DE CENTRE ;

QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A CONDAMNE LE DIRECTEUR REGIONAL AU PAIEMENT DES SOMMES RECLAMEES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SI L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 SE BORNE A PRESCRIRE LA MISE EN CAUSE DU DIRECTEUR REGIONAL DANS TOUTE INSTANCE ENGAGEE PAR UN AGENT DE LA SECURITE SOCIALE CONTRE SON EMPLOYEUR, CETTE FORMULE N'A POUR BUT QUE DE PERMETTRE A CETTE AUTORITE D'EXERCER SON POUVOIR DE TUTELLE SANS LA RENDRE DEBITRICE DES SOMMES DONT LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT REDEVABLES ENVERS LEURS SALARIES ;

QU'EN PRONONCANT SUR LE FONDEMENT DE CE TEXTE UNE CONDAMNATION CONTRE UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A MECONNU LE PRINCIPE DE LA REPARATION DES POURVOIS, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

ATTENDU QU'IL N'Y A PAS LIEU A RENVOI ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CANNES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b0de9ba5988459c509ce

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