Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1980, 78-41.072
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/1980
- Numéro d'affaire
- 78-41.072
Résumé
Il résulte de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile dont les dispositions s'appliquent devant toutes les juridictions judiciaires statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale et prud"homale que lorsqu'un conseil de prud"hommes se déclare compétent et statue sur le fond par le même jugement, celui-ci est du chef de la compétence susceptible d'une autre voie de recours que le pourvoi en cassation.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 78 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE OPPOSEE PAR LA SOCIETE ANONYME D'IMPORTATION ET DE STOCKAGE, AGENCE MARITIME ET ACONNAGE (SAISAMA) NICOULET, A L'ACTION EN PAIEMENT D'UN RAPPEL DE SALAIRES FORMEE CONTRE ELLE PAR FORTUNE AMATO ET CINQ AUTRES DE SES EMPLOYES : MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'EST DECLARE COMPETENT ET A STATUE SUR LE FOND PAR LE MEME JUGEMENT ; QU'IL S'ENSUIVAIT AUX TERMES DE L'ARTICLE 78 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DONT LES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES A DEFAUT DE REGLES SPECIALES A LA MATIERE, QUE POUR CE CHEF DE LA DECISION, LE JUGEMENT ETAIT SUSCEPTIBLE D'UNE AUTRE VOIE DE RECOURS QUE LE POURVOI EN CASSATION ; QUE LE PREMIER MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ; ET SUR LE SECOND MOYEN,…