Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.65809426590942660094266109426620942663
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2011
- Numéro d'affaire
- 09-42.65809426590942660094266109426620942663
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00305
Résumé
L'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Il en résulte qu'à la suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat, du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005, seules sont applicables, pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de ce texte à celle d'entrée en vigueur du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, irrégulièrement abrogées par les articles 4 à 11 de l'acte annulé
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 09-42.658, E 09-42.659, F 09-42.660, H 09-42.661, J 09-42.663 et G 09-42.662 ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu le principe selon lequel l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que M. X... et cinq autres salariés ont été engagés en qualité de chauffeurs par la société DPSA Transports Prudent, devenue la société Dominique Prudent ; que l'employeur a, pour la période allant du mois d'août 2005 au mois de novembre 2006, calculé leurs droits au repos compensateur en application des règles issues du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 ; qu'à la suite de l'annulation partielle de ce décret par le Conseil d'Etat (CE 18 octobre 2006, Req n°…