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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-18.004031800503461810346182

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2005
Numéro d'affaire
03-18.004031800503461810346182

Résumé

La circonstance qu'un membre du conseil de prud'hommes, ne figurant pas dans la composition de la section appelée à statuer sur l'affaire, ait donné publiquement son opinion sur le litige n'est pas de nature à mettre en cause l'impartialité de l'ensemble de ses membres. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que l'auteur des propos n'appartenait pas à la section saisie du litige a pu décider qu'il n'existait pas de raison objective de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois H 03-18.004, G 03-18.005, J 03-46.181 et K 03-46.182 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que la société Renault France automobile Nord (RFA Nord) a licencié en février 1993 pour faute grave MM. X... et Y... ; qu'ils ont attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes pour contester le bien fondé de leur licenciement ; que la société RFA Nord a demandé le renvoi pour cause de suspicion légitime de la juridiction saisie au motif que son président avait pris publiquement partie en faveur des salariés ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 2 juillet 2003) d'avoir rejeté sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des propos tenus par le président du conseil de prud'hommes que celui-ci s'ét…