Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1978, 76-40.812
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/1978
- Numéro d'affaire
- 76-40.812
Résumé
Selon les articles 19 et 28 de la convention collective des restaurants d'entreprise du 1er février 1975, l'employeur est tenu de nourrir gratuitement son personnel de service lorsqu'il est présent sur les lieux de travail au moment des repas. Les juges du fond qui pour condamner le dirigeant d'un restaurant d'entreprise à payer une indemnité compensatrice de repas pour le dîner à une serveuse, se réfère dans une formule générale aux usages de la profession et à un avantage acquis par la salariée sans rechercher quels étaient les usages suivis dans l'entreprise et si celle-ci était soumise à la convention collective susvisée invoquée par l'employeur, n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARRETE DU 22 FEVRIER 1946 ET LES ARTICLES 19 ET 28 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES RESTAURANTS D'ENTREPRISE DU 1ER FEVRIER 1975 ; ATTENDU QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES, L'EMPLOYEUR EST TENU DE NOURRIR GRATUITEMENT SON PERSONNEL DE SERVICE LORSQU'IL EST PRESENT SUR LES LIEUX DE TRAVAIL AU MOMENT DES REPAS ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE SOGERES, ENTREPRISE DE GESTION DE RESTAURANTS D'ENTREPRISE , A PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE REPAS POUR LE DINER A DAME X... QUI, EMBAUCHEE COMME SERVEUSE LE 20 JANVIER 1972, A CESSE SON ACTIVITE LE 30 NOVEMBRE 1975, LE JUGEMENT ATTAQUE A RELEVE QUE, D'UNE PART, L'ARRETE SUSVISE EDICTAIT QUE L'EMPLOYEUR QUI NE NOURRISSAIT PAS SON PERSONNEL LUI DEVAIT UNE INDEMNITE COMPENSATRICE ET QUE, D'AUTRE PART, LES USAGES DE LA PROFESSION PREVOYAIENT QU'AU-DESSUS DE CINQ HEURES DE TRAVAIL DANS UN ETABLISSEMENT, CE QUI E…