Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.96815239691523971
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/04/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.96815239691523971
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00691
Résumé
Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Viole le principe de l'égalité de traitement ainsi que les protocoles d'accord des 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, l'arrêt qui fait droit aux prétentions des salariés en considérant que les salariés dépendant de chacun de ces accords étaient placés dans une situation égale au regard de l'obligation de se nourrir en cas de déplacement de sorte que le fait que les agents de direction soient dans l'exercice de leur fonction amenés à rencontrer diverses personnalités qui les conduirait à fréquenter des établissements les exposant à des frais plus élevés que ceux des autres agents est inopérant au regard de l'avantage considéré, alors qu'il ressortait de ses constatations que la différence de traitement n'était pas étrangère à toute considération professionnelle
Extrait
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle M. X..., président Arrêt n° 691 FS-P+B Pourvois n° N 15-23.968 P 15-23.969 R 15-23.971 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° N 15-23.968, P 15-23.969 et R 15-23.971 formés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Basse-Normandie, dont le siège est [...] , contre des arrêts rendus le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Hervé Z..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Corinne A..., domiciliée [...] , 4°/ au syndicat CGT du personnel de l'URSSAF de Basse-Normandie, dont le siège…