Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.616
Arrêt du 25 septembre 1990Pourvoi n° 87-43.616
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Viole les articles 15, 16 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile le jugement prud'homal qui accueille, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, un chef de demande dont le montant avait été élevé devant le bureau de conciliation alors qu'il ne résulte pas de la procédure que le défendeur non comparant ait été régulièrement informé de la demande nouvelle et qu'il appartenait à la juridiction de vérifier la régularité de la procédure.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, 16 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du troisième texte, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a attrait M. X..., son ancien employeur, devant la juridiction prud'homale en lui réclamant diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis et indemnité de congés payés ; que, devant le bureau de conciliation, l'employeur n'ayant pas comparu, M. Y... a élevé le montant de la demande sur le premier chef et que, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, il a été fait droit à la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait été régulièrement informé de la demande nouvelle du salarié et qu'il appartenait à la juridiction de vérifier la régularité de la procédure, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1539ba5988459c519a4
