Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1979, 77-40.678
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/10/1979
- Numéro d'affaire
- 77-40.678
Résumé
Ne peuvent condamner un employeur au payement d'une indemnité compensatrice de salaire à l'employé s'absentant de son travail pour suivre une cure prescrite par son médecin traitant en se fondant sur les dispositions d'accords collectifs prévoyant les "absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie", les juges du fond qui n'ont pas recherché s'il était justifié d'une telle incapacité que cette cure pouvait avoir pour objet de traiter ou de prévenir et si les indemnités journalières étaient ou non dues à titre obligatoire par la caisse de sécurité sociale et qui n'ont pas répondu aux conclusions par lesquelles l'employeur faisait valoir que le salarié avait expressément demandé à bénéficier d'un congé non rémunéré pour la période litigieuse.
Extrait
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE L'IMMOBILIERE THIONVILLOISE A VERSER A DUHIN, OUTRE DES DOMMAGES-INTERETS, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE SALAIRE POUR LA PERIODE DU 8 JUIN AU 9 JUILLET 1976 PENDANT LAQUELLE IL S'ETAIT ABSENTE POUR SUIVRE UNE CURE PRESCRITE PAR SON MEDECIN TRAITANT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'EST FONDE SUR LES DISPOSITIONS D'ACCORDS COLLECTIFS IMPOSANT A L'EMPLOYEUR DE PAYER LE SALAIRE DES MEMBRES DE SON PERSONNEL, SOUS DEDUCTION DES INDEMNITES JOURNALIERES DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, < EN CAS D'ABSENCE JUSTIFIEE PAR L'INCAPACITE RESULTANT DE MALADIE >; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, L'ARRET DE TRAVAIL DE DUHIN ETAIT DU <A UNE CURE THERMALE MEDICALEMENT PRESCRITE>, LES JUGES DU FOND QUI N'ONT PAS RECHERCHE S'IL ETAIT JUSTIF…