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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-45.027

Publié au Bulletin

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/1992
Numéro d'affaire
89-45.027

Résumé

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale que le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement, quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l'employeur pour leur versement.

Extrait

. Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 89-45.027 et 89-45.028 ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Y... et X..., ouvriers au service de la société Skis Rossignol, font grief aux jugements attaqués de les avoir déboutés de leur demande de remboursement d'un trop précompté, sur la paie de décembre 1988, versée le 7 janvier 1989, de cotisation d'assurance vieillesse calculée au taux de 7,6 % fixé par le décret 88-1234 du 30 décembre 1988 à compter du 1er janvier 1989, au lieu du taux de 6,6 % jusque-là appliqué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les salaires des intéressés du mois de décembre 1988 étaient acquis, tant en leur montant brut qu'en leurs retenues, sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables à cette époque, peu important la date de leur paiement, déterminée à l'initiative de l'employeur ; qu'en validant une retenue sur ce salaire à raison d…