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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1981, 79-42.1527942179

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/1981
Numéro d'affaire
79-42.1527942179

Résumé

En l'absence de préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, un syndicat n'est pas recevable à intervenir dans un litige individuel portant non sur le droit d'un salarié de l'hôtellerie au versement d'une indemnité de repas du soir, mais sur la réalité de ce versement.

Extrait

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-42. 152, ET 79-42. 179 ; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 79-42. 152, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE HADDOUN, PLONGEUR AU SERVICE DU FOYER DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES ET CULTURELS DE L'ACADEMIE DE PARIS, A ASSIGNE SON EMPLOYEUR EN PAYEMENT D'INDEMNITES DE REPAS DU SOIR QU'IL PRETENDAIT N'AVOIR PAS PERCUES ; QUE LE SYNDICAT C.F.D.T. DU PERSONNEL DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS EST INTERVENU A L'INSTANCE EN DEMANDANT DES DOMMAGES-INTERETS ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SA DEMANDE IRRECEVABLE, ALORS QUE LA CONTESTATION DU SALARIE, PORTANT SUR LE PRINCIPE DE L'INTEGRATION DES PRIMES DE REPAS DU SOIR DANS LE SALAIRE DE BASE, INTERESSE L'ENSEMBLE DE LA PROFESSION, ET QUE LA COUR D'APPEL N…