Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 75-40.812

Arrêt du 25 novembre 1976Pourvoi n° 75-40.812

Publié au BulletinCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Saisie de l'appel de la décision d'un conseil de prud'hommes qui, sur l'action d'un salarié contre son employeur en payement d'une indemnité de congés payés avait condamné la seule caisse des congés payés du bâtiment, citée en intervention forcée, à payer cette indemnité, la Cour d'appel qui réforme cette décision et condamne l'employeur au payement de l'indemnité ne saurait décider que la caisse qui pouvait seulement être appelée dans la cause en déclaration de jugement commun supportera tous les dépens sans assortir cette condamnation de motifs la justifiant.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour obtenir le paiement de l'indemnité de congés payés qui ne lui avait pas été réglée pour la période du 1er avril au 20 octobre 1972, Belchi, ouvrier du bâtiment, a fait citer devant le Conseil de prud'hommes son employeur, la société Socorès, assistée de son syndic au règlement judiciaire ainsi que la Caisse des congés payés du bâtiment du Rhône en intervention forcée ; que les premiers juges avaient condamné la Caisse seule à payer ladite indemnité ; que, sur appel principal de celle-ci, la Cour a réformé la décision entreprise et condamné la société Socorès assistée de son syndic au paiement de l'indemnité de congés payés en décidant dans ses motifs que Belchi était fondé en sa demande de déclaration d'arrêt commun à la Caisse et dans son dispositif que l'arrêt serait commun et opposable à la Caisse qui supportait tous les dépens ; Attendu que les juges d'appel qui ont admis le bien-fondé de l'appel de la Caisse qui pouvait seulement être appelée dans la cause en déclaration de jugement commun l'ont cependant condamnée aux dépens sans assortir cette condamnation de motifs la justifiant ; d'où il suit qu'ils ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 22 avril 1975 par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b21b9ba5988459c55db2

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