Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 75-40.812
Arrêt du 25 novembre 1976Pourvoi n° 75-40.812
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Saisie de l'appel de la décision d'un conseil de prud'hommes qui, sur l'action d'un salarié contre son employeur en payement d'une indemnité de congés payés avait condamné la seule caisse des congés payés du bâtiment, citée en intervention forcée, à payer cette indemnité, la Cour d'appel qui réforme cette décision et condamne l'employeur au payement de l'indemnité ne saurait décider que la caisse qui pouvait seulement être appelée dans la cause en déclaration de jugement commun supportera tous les dépens sans assortir cette condamnation de motifs la justifiant.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
3 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour obtenir le paiement de l'indemnité de congés payés qui ne lui avait pas été réglée pour la période du 1er avril au 20 octobre 1972, Belchi, ouvrier du bâtiment, a fait citer devant le Conseil de prud'hommes son employeur, la société Socorès, assistée de son syndic au règlement judiciaire ainsi que la Caisse des congés payés du bâtiment du Rhône en intervention forcée ; que les premiers juges avaient condamné la Caisse seule à payer ladite indemnité ; que, sur appel principal de celle-ci, la Cour a réformé la décision entreprise et condamné la société Socorès assistée de son syndic au paiement de l'indemnité de congés payés en décidant dans ses motifs que Belchi était fondé en sa demande de déclaration d'arrêt commun à la Caisse et dans son dispositif que l'arrêt serait commun et opposable à la Caisse qui supportait tous les dépens ; Attendu que les juges d'appel qui ont admis le bien-fondé de l'appel de la Caisse qui pouvait seulement être appelée dans la cause en déclaration de jugement commun l'ont cependant condamnée aux dépens sans assortir cette condamnation de motifs la justifiant ; d'où il suit qu'ils ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 22 avril 1975 par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b21b9ba5988459c55db2
