Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.243
Arrêt du 25 mai 2004Pourvoi n° 01-47.243
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2001) d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé par la société Sedrap du jugement d'un conseil de prud'hommes, pour des motifs énoncés au mémoire susvisé et tirés d'une violation des articles 931, 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel non accompagnée d'un pouvoir spécial, établie sur le papier à en-tête d'une société civile professionnelle (SCP) d'avocats et signée de façon illisible par une personne pour l'un d'eux, ne contenait aucune indication permettant d'attribuer à son signataire la qualité d'avocat de la SCP dès lors que son identité ne se déduisait pas des mentions y figurant ;
Et attendu que cette irrégularité intrinsèque de l'acte équivalant à une absence d'acte, des explications ultérieures sur l'identité et la qualité du signataire, éléments extérieurs à la déclaration, ne pouvaient y remédier, en sorte que le défaut d'examen de l'attestation produite à cet effet n'a pas constitué un manquement à l'impératif de procès équitable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sedrap aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sedrap à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372426cd58014677412f09
