Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.942

Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 90-44.942

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Pointe-à -Pitre, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit :

1 ) de M. C... Donnat, demeurant à Saint-Protais, Sainte-Anne (Guadeloupe),

2 ) de M. Marcel, Adrien X..., demeurant 41, Résidence Bord de Mer, bâtiment C, à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),

3 ) de M. A..., Z... Thérésine, demeurant Grande Ravine à Gosier (Guadeloupe),

4 ) de M. Serge, Vincent B..., demeurant "Belle Allée" à Saint-François (Guadeloupe),

5 ) des Transports urbains de Pointe-à -Pitre (TUPP) exploités par les héritiers Reignard, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en octobre 1975, par convention d'affermage, la ville de Pointe-à -Pitre a confié à l'entreprise Héritiers Reignard l'exploitation des Transports urbains de Pointe-à -Pitre (TUPP) ; que, le 7 mai 1985, cette convention a été résiliée avec effet au 7 août 1985 ; que, le 20 octobre 1984, l'entreprise Héritiers Reignard avait procédé au licenciement de MM. Y..., X..., Thérésine et B..., qu'elle avait embauchés entre 1978 et 1980 en qualité de chauffeurs-receveurs ; qu'au cours de l'année 1986, ceux-ci l'ont attraite devant le conseil de prud'hommes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'entreprise Héritiers Reignard, se fondant sur une clause de subrogation insérée au contrat d'affermage, a provoqué la mise en cause de la ville de Pointe-à -Pitre ;

Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi devant le juge administratif en interprétation du contrat d'affermage formée par la ville de Pointe-à -Pitre, fondée sur la nécessité de faire interpréter par la juridiction administrative l'article 25, paragraphe 1er, du contrat d'affermage, la cour d'appel a énoncé que les termes de cet article étaient clairs et dépourvus d'ambiguïté et qu'une seule interprétation pouvait leur être donnée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'affermage, relatif à l'exécution d'un service public, est un contrat administratif dont l'interprétation relevait de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne les défendeurs, envers la ville de Pointe-à -Pitre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372659cd58014677424dd4

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