Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-44.415
Mots-clés droit social
Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/1989
- Numéro d'affaire
- 86-44.415
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:1989:SO589
Résumé
Le conseiller prud'homme désigné en qualité de rapporteur étant, contrairement à ce que soutenait à tort l'une des parties, habilité à faire partie de la formation de jugement après dépôt de son rapport, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a, en application de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, déclaré qu'était irrecevable une contestation afférente à la régularité de la composition du bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui n'avait pas été présentée dès l'ouverture des débats, et refusé de prononcer la nullité du jugement.
Extrait
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, que la société IMAC Universal Motors (société IMAC) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1986) d'avoir déclaré irrecevable le moyen soulevé par elle tendant à faire annuler un jugement du conseil de prud'hommes alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes était dans l'impossibilité légale de statuer en formation ordinaire présidée par un conseiller prud'homme qui avait été désigné en qualité de rapporteur par une précédente décision rendue par la formation de départage présidée par le juge d'instance lequel n'avait pas été dessaisi, et, d'autre part, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile qui dans son alinéa 3 énonce que les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables lorsqu'il a été fait appel à une personne dont les fo…