§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-42.867

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/05/1989
Numéro d'affaire
86-42.867

Résumé

L'acceptation par un salarié de la modification de son contrat de travail ne résulte pas de la poursuite par lui du travail s'il n'est pas relevé d'autres éléments dont peut être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification.

Extrait

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X... a, le 1er janvier 1976, été engagé en qualité de VRP pour une durée de dix neuf mois par la société Normande industrielle de construction, dite Norinco ; qu'il était prévu au contrat que, un mois avant son expiration, les parties décideraient si elles souhaitaient, au vu des résultats de la période écoulée, soit conclure un nouveau contrat, auquel cas elles en fixeraient ensemble les bases, soit mettre fin au contrat initial ; que la rémunération de M. X... était prévue sous forme de commissions égales à 3 % sur toutes les affaires, directes ou indirectes, traitées dans le secteur géographique de son activité ; qu'il était toutefois précisé que l'intéressé aurait droit, jusqu'au 31 juillet 1977, à un salaire fixe minimum de 5 000 francs…