Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 75-40.005
Arrêt du 25 mai 1976Pourvoi n° 75-40.005
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article 111 du décret n. 71-740 du 9 septembre 1971, les délais de citation en justice déterminés par référence à l'article 72 du code de procédure civile sont fixés à huit jours.
- Par suite, doit être cassé l'arrêt qui a statué le 10 juillet 1974 sur un appel interjeté par l'exploit des 27-28 juin et 1er juillet 1974 contenant citation de l'intimé à l'audience du 8 juillet, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de D U 12 Mai 1974 A Payer Une Indemnite A Romdhane
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 111 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES DELAIS DE CITATION EN JUSTICE, DETERMINES PAR REFERENCE A L'ARTICLE 72 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE SONT FIXES A HUIT JOURS ;
ATTENDU QUE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QU'APRES AVOIR ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D U 12 MAI 1974 A PAYER UNE INDEMNITE A ROMDHANE, THIMON A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION SUIVANT EXPLOIT DES 27-28 JUIN ET 1ER JUILLET 1974 CONTENANT CITATION DE ROMDHANE A COMPARAITRE DEVANT LA COUR D'APPEL, A L'AUDIENCE DU 8 JUILLET 1974 ;
QUE LES DEBATS ONT LIEU A CETTE DERNIERE DATE EN L'ABSENCE DE ROMDHANE, QUE 'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE ET QUE L'ARRET A ETE PRONONCE LE 10 JUILLET 1974 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DELAI D'AJOURNEMENT N'AVAIT PAS ETE RESPECTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS AVOIR A EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b21a9ba5988459c55c3b
