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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1976, 75-40.005

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/05/1976
Numéro d'affaire
75-40.005

Résumé

Selon l'article 111 du décret n. 71-740 du 9 septembre 1971, les délais de citation en justice déterminés par référence à l'article 72 du code de procédure civile sont fixés à huit jours. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui a statué le 10 juillet 1974 sur un appel interjeté par l'exploit des 27-28 juin et 1er juillet 1974 contenant citation de l'intimé à l'audience du 8 juillet, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 111 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ALORS EN VIGUEUR ; ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES DELAIS DE CITATION EN JUSTICE, DETERMINES PAR REFERENCE A L'ARTICLE 72 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE SONT FIXES A HUIT JOURS ; ATTENDU QUE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QU'APRES AVOIR ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D U 12 MAI 1974 A PAYER UNE INDEMNITE A ROMDHANE, THIMON A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION SUIVANT EXPLOIT DES 27-28 JUIN ET 1ER JUILLET 1974 CONTENANT CITATION DE ROMDHANE A COMPARAITRE DEVANT LA COUR D'APPEL, A L'AUDIENCE DU 8 JUILLET 1974 ; QUE LES DEBATS ONT LIEU A CETTE DERNIERE DATE EN L'ABSENCE DE ROMDHANE, QUE 'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE ET QUE L'ARRET A ETE PRONONCE LE 10 JUILLET 1974 ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DELAI D'AJOURNEMENT N'AVAIT PAS ETE RESPECTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TE…