Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 75-40.005

Arrêt du 25 mai 1976Pourvoi n° 75-40.005

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 111 du décret n. 71-740 du 9 septembre 1971, les délais de citation en justice déterminés par référence à l'article 72 du code de procédure civile sont fixés à huit jours.
  • Par suite, doit être cassé l'arrêt qui a statué le 10 juillet 1974 sur un appel interjeté par l'exploit des 27-28 juin et 1er juillet 1974 contenant citation de l'intimé à l'audience du 8 juillet, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de D U 12 Mai 1974 A Payer Une Indemnite A Romdhane
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 111 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES DELAIS DE CITATION EN JUSTICE, DETERMINES PAR REFERENCE A L'ARTICLE 72 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE SONT FIXES A HUIT JOURS ;

ATTENDU QUE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QU'APRES AVOIR ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D U 12 MAI 1974 A PAYER UNE INDEMNITE A ROMDHANE, THIMON A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION SUIVANT EXPLOIT DES 27-28 JUIN ET 1ER JUILLET 1974 CONTENANT CITATION DE ROMDHANE A COMPARAITRE DEVANT LA COUR D'APPEL, A L'AUDIENCE DU 8 JUILLET 1974 ;

QUE LES DEBATS ONT LIEU A CETTE DERNIERE DATE EN L'ABSENCE DE ROMDHANE, QUE 'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE ET QUE L'ARRET A ETE PRONONCE LE 10 JUILLET 1974 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DELAI D'AJOURNEMENT N'AVAIT PAS ETE RESPECTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS AVOIR A EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b21a9ba5988459c55c3b

Poursuivre la recherche