Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-41.085

Arrêt du 25 janvier 1979Pourvoi n° 77-41.085

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La réponse imprécise donnée par l'employeur à une demande relative au versement proportionnel d'une prime de rendement au personnel licencié avant la date prévue pour le versement de celle-ci, et mentionnée au procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise, ne suffit pas à établir l'existence d'un accord emportant novation, à l'égard de l'ensemble du personnel licencié, des conditions prévues dans une note fixant le montant de la gratification bénévole et aléatoire accordée au personnel pour l'exercice et précisant qu'elle serait accordée comme précédemment au personnel présent le 1er juillet.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LES ETABLISSEMENTS GEORGES Y... A PAYER LA SOMME DE 500 FRANCS A TITRE DE PRIME DE RENDEMENT A DAME X..., RAMASSEUSE-POINTEUSE, QUI AVAIT ETE COMPRISE DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF EN AVRIL-MAI 1975, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE DANS UN ECHANGE DE PROPOS RAPPORTE AU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE DU 17 OCTOBRE 1975, LA SOCIETE S'ETAIT ENGAGEE A VERSER CETTE PRIME AU PERSONNEL LICENCIE, MEME SI LES CONDITIONS NORMALES D'ATTRIBUTION N'ETAIENT PAS REUNIES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, PAR NOTE DU 15 OCTOBRE 1975, LES ETABLISSENTS Y... AVAIENT FIXE A 620 FRANCS LE MONTANT DE "LA GRATIFICATION BENEVOLE ET ALEATOIRE ACCORDEE AU PERSONNEL POUR L'EXERCICE 74-75", EN PRECISANT QUE COMME PRECEDEMMENT ELLE SERAIT ACCORDEE "UNIQUEMENT AU PERSONNEL PRESENT A LA DATE DU 1ER JUILLET 1975" ; QUE SI LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 17 OCTOBRE 1975 MENTIONNE QU'IL AVAIT ETE DEMANDE UN VERSEMENT PROPORTIONNEL DE LA PRIME AU PERSONNEL LICENCIE, LA REPONSE DU CHEF D'ENTREPRISE SUR CE POINT AVAIT ETE IMPRECISE ; ATTENDU QUE DE TELS PROPOS EQUIVOQUES N'ETABLISSENT PAS L'EXISTENCE D'UN ACCORD EMPORTANT NOVATION A L'EGARD DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL LICENCIE DES CONDITIONS PREVUES DANS LA NOTE DU 15 OCTOBRE 1975 ; D'OU IL SUIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHARTRES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b29ba5988459c4f77f

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