Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-45.4470745448074544907454500745451074545207454530745454074545507454580745459
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/02/2009
- Numéro d'affaire
- 07-45.4470745448074544907454500745451074545207454530745454074545507454580745459
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00329
Résumé
C'est sans dénaturation des documents de souscription annuelle aux chèques-vacances par les salariés intéressés que le conseil de prud'hommes retient, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, qu'il existait un usage au sein de l'entreprise répondant aux critères de généralité, de constance et de fixité, fixant le montant maximum de cotisation de chaque salarié et donc le montant de l'abondement de l'employeur. C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes décide ensuite, en l'absence de dénonciation régulière de l'usage, que sa modification n'était pas opposable aux salariés et de leur allouer des dommages-intérêts
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois N°U0745447, V0745448, W0745449, X0745450, Y0745451, Z0745452, A0745453, B0745454, C0745455, F0745458 et H0745459 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 16 octobre 2007), que la société Crédit industriel et commercial (CIC), qui avait institué au profit de ses salariés le système des chèques-vacances prévu par l'ordonnance du 26 mars 1982, modifiée par la loi du 12 juillet 1999 et l'ordonnance du 20 décembre 2004, codifiée aux articles L. 411-1 et suivants du code du tourisme, a décidé en septembre 2004 et pour l'année 2005, de limiter le montant maximal de cotisation de chaque salarié fixée depuis 2000 ; que M. X... et dix autres salariés de la société CIC, estimant que cette modification du barème décidée par…