Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 86-41.414
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/02/1988
- Numéro d'affaire
- 86-41.414
Résumé
En vertu de la note administrative du 18 novembre 1967 déclarant nécessaire l'application au personnel intéressé des départements où les conventions collectives ont fait l'objet d'une procédure d'extension des dispositions de ces textes relatives à la fixation des salaires, la convention collective du département du Calvados des employés de maison puis la convention collective nationale des employés de maison et son annexe départementale étaient applicables à l'agent de main-d'oeuvre dit " Monet " exerçant ses fonctions dans un bureau des postes. Il n'en est pas de même à partir du 1er janvier 1984, les circulaires administratives du 12 janvier 1984 et du 2 juillet 1985 ayant abrogé la note du 18 novembre 1967 et réglementé les conditions d'emploi et de rémunération de la main-d'oeuvre de nettoyage, en ne se référant qu'à certaines dispositions de la convention collective
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'engagée le 1er novembre 1973 par la direction départementale des postes du Calvados, en qualité d'agent de main-d'oeuvre dit " Monet ", Mme X... a exercé ses fonctions au bureau des postes de Villers-sur-Mer ; Attendu que pour condamner la direction départementale des postes du Calvados à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire sur 5 ans à compter du 1er janvier 1980, le jugement attaqué a énoncé qu'en vertu des notes administratives du 18 avril 1967 et du 2 juillet 1985, la convention collective nationale des employés de maison du 3 juin 1980 et son annexe départementale étendues le 26 mai 1982, qui ont remplacé la convention collective du 3 novembre 1965, étendue le 9 avril 1968, étaient applicables à Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que si en vertu de la note administrative du 18 novembre…