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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 84-45.086

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/02/1988
Numéro d'affaire
84-45.086

Résumé

Les dispositions introduites dans la loi de 1968 par la loi de 1978 sont relatives à l'existence même des droits qui découlent des inventions de salariés ayant donné lieu au dépôt d'une demande de brevet, elles ne sont dès lors pas d'application immédiate.

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 68 bis et 71 de la loi du 2 janvier 1968 :. Attendu que M. X..., ingénieur chimiste, a été embauché en 1956 par la société anonyme Compagnie française des matières colorantes devenue par la suite la société anonyme P.C.U.K. puis la société anonyme I.C.I. Francolor, qu'en 1967 il a été promu chef du laboratoire des recherches et a perçu, en sus de son salaire, une rémunération en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé annuellement par son employeur du fait de la vente des produits résultant de ses inventions protégées par des brevets ; qu'en 1982, la société PCUK a cessé de lui verser cette rémunération, lui proposant en échange le versement d'une somme forfaitaire ; que M. X... a refusé cette modification et réclamé aux sociétés PCUK et Francolor le paiement de la rémunération pour les années 1982 et 1983 ; Attendu que les sociét…