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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1985, 82-42.639

Publié au Bulletin Annulation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/04/1985
Numéro d'affaire
82-42.639

Résumé

En l'état de deux arrêts inconciliables en ce que, statuant sur les mêmes demandes entre les mêmes parties, ils ont prononcé des décisions contradictoires, et qui ont l'un comme l'autre été frappés de pourvois déclarés irrecevables, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile. Le premier arrêt, rendu contradictoirement, étant motivé, et révélant une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause, tandis que le second en date se borne à confirmer le jugement attaqué au motif que les parties, régulièrement convoquées, n'ont pas conclu, alors que celles-ci avaient eu connaissance du précédent arrêt, il convient d'annuler la seconde décision.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 618 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LORSQUE DEUX DECISIONS SONT INCONCILIABLES, ELLES PEUVENT ETRE FRAPPEES D'UN POURVOI UNIQUE, LA COUR DE CASSATION, SI LA CONTRARIETE EST CONSTATEE, ANNULANT L'UNE DES DECISIONS OU, S'IL Y A LIEU, LES DEUX ; ATTENDU QUE LES ARRETS ATTAQUES (ANGERS, 7 OCTOBRE 1980 ET 3 MARS 1981) ONT L'UN ET L'AUTRE STATUE SUR LES APPELS FORMES CONTRE LE MEME JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAUMUR DU 26 JUIN 1979 QUI AVAIT DEBOUTE M. X..., DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA SOCIETE DALSOUPLE, DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE, ET DE CONGES PAYES ET AVAIT CONDAMNE SON EMPLOYEUR A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE MORAL ET UN RAPPEL DE SALAIRES ; QU'ILS ONT FAIT L'UN ET L'AUTRE L'OBJET DE POURVOIS DECLARES IRRECEVABLES ; ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL DU SALARIE, L'ARRET DU 7 OCTOBRE 1980…