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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.2331310234

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2014
Numéro d'affaire
13-10.2331310234
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01642

Résumé

Viole les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail une cour d'appel qui, pour rejeter la demande des salariés au titre de la discrimination syndicale, après avoir constaté l'existence d'une situation objectivement défavorable des salariés représentants du personnel par rapport à un salarié qui ne l'était pas, a décidé que l'employeur renverse cette présomption par la production des pièces qui ont servi à la sélection des candidats et qui révèlent que le processus de promotion s'est fondé uniquement sur des critères objectifs de compétence professionnelle sans que l'appartenance syndicale ou l'activité de représentation du personnel ne soit prise en compte et que la cour d'appel, qui ne peut se substituer à l'appréciation que l'employeur a faite des qualités professionnelles des candidats à la promotion, ne peut que constater que le processus de sélection a obéi à des règles strictement professionnelles dont ce dernier était seul juge sans faire appel à des références prohibées, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur apportait la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et, dès lors, de vérifier si, en application des critères de compétence professionnelle retenus par l'employeur pour le choix des candidats à la promotion et des évaluations antérieures des salariés, seul le candidat qui n'exerçait aucun mandat de représentant du personnel devait être promu dès la première année

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 13-10. 233 et T 13-10. 234 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin (URSSAF), le 1er juin 1989 en qualité d'agent de contrôle des employeurs et devenu inspecteur degré 1 le 1er juillet 1997 et Mme Y..., engagée par l'URSSAF du Bas-Rhin le 5 juin 1984 en qualité d'agent de contrôle des employeurs et devenue inspectrice degré 1 à compter du 1er mai 2002, respectivement délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, ont fait partie des quatre inspecteurs en poste à l'URSSAF du Bas-Rhin promus au niveau 7 avec effet au 1er juin 2009 tandis qu'un autre inspecteur a bénéficié de cette promotion avec effet au 1er mai 2008 ; qu'estimant qu'ils avaient droit à ce…