Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.343
Arrêt du 24 octobre 1990Pourvoi n° 87-44.343
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lorsqu'une convocation pour l'audience du conseil de prud'hommes est adressée par lettre recommandée au siège social d'une société, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu que la société ECL Ducru fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 14 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas été convoqué à personne, qu'il était absent lors de la convocation et qu'il n'est rentré qu'après la date de l'audience de la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que la convocation pour l'audience du conseil de prud'hommes du 14 mai 1987 a été adressée par lettre recommandée au siège social de la société défenderesse et que la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1539ba5988459c51975
