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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1985, 83-40.918

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/1985
Numéro d'affaire
83-40.918

Résumé

Justifient leur décision les juges du fond qui, après avoir relevé que le statut du personnel d'un organisme international prévoyait qu'il ne s'appliquait pas aux salariés régis par la législation locale du travail et ont constaté qu'il était énoncé dans le contrat de travail consenti au salarié que "toute contestation née de l'interprétation à l'occasion de l'exécution du présent contrat serait soumise à la juridiction compétente du lieu d'emploi", ont exactement déduit qu'ainsi que le prévoient les accords passés avec le gouvernement de la République française, l'employeur avait en contractant avec le salarié, renoncé dans un cas particulier à l'immunité de juridiction dont il bénéficiait et que le différend né à l'occasion du contrat de travail était bien de la compétence du conseil de prud'hommes.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8-2 DE LA CONVENTION RELATIVE A L'AGENCE DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE, EN DATE DU 20 MARS 1970,5-1 DE L'ACCORD DE SIEGE SIGNE LE 30 AOUT 1972 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA ET L'AGENCE, TEL QUE COMPLETE PAR L'ARTICLE II-1 DE L'ACCORD CONCLU LE 10 JUIN 1980 ENTRE LES MEMES PARTIES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE LA PROCEDURE, MME X... A ETE ENGAGEE LE 2 SEPTEMBRE 1971 EN QUALITE DE RECEPTIONNISTE, A L'ECOLE INTERNATIONALE DE BORDEAUX, ORGANISME DE L'AGENCE DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE, ELLE-MEME ORGANISATION INTERNATIONALE FORMEE ENTRE DIVERS ETATS SOUVERAINS, ET AYANT SON SIEGE A PARIS ; QUE, LE 1ER AVRIL 1977, A ETE ETABLI UN CONTRAT DE TRAVAIL ECRIT ; QUE LA SALARIEE A ETE LICENCIEE LE 20 NOVEMBRE 1981, POUR "IRREGULARITES" ET "MANQUEMENT AU DEVOIR DE RETENUE, DE DEFERENCE ET DE COURTOISIE" ; QUE, SE PRE…