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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.0950965050

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/03/2010
Numéro d'affaire
09-40.0950965050
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00568

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n°s T 09-40.095 et T 09-65.050 ; Sur les moyens uniques d…

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n°s T 09-40.095 et T 09-65.050 ; Sur les moyens uniques des deux pourvois réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2008), que M. X... a été engagé par la RATP le 8 février 1991 en qualité de chargé de communication, statut agent de maîtrise ; qu'il a été révoqué, après avis du conseil de discipline, le 2 mai 2005 ; que le 7 juin 2005, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir l'annulation de cette sanction et sa réintégration ; que le syndicat UGICT/CGT/RATP (le syndicat) est intervenu à l'instance ; Attendu que M. X... et le syndicat font grief à l'arrêt de dire que la révocation non justifiée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen de M. X..., que, dès lors qu'en vertu du principe fondamental, en droit du trava…