Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.0950965050
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/03/2010
- Numéro d'affaire
- 09-40.0950965050
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00568
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n°s T 09-40.095 et T 09-65.050 ; Sur les moyens uniques d…
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n°s T 09-40.095 et T 09-65.050 ; Sur les moyens uniques des deux pourvois réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2008), que M. X... a été engagé par la RATP le 8 février 1991 en qualité de chargé de communication, statut agent de maîtrise ; qu'il a été révoqué, après avis du conseil de discipline, le 2 mai 2005 ; que le 7 juin 2005, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir l'annulation de cette sanction et sa réintégration ; que le syndicat UGICT/CGT/RATP (le syndicat) est intervenu à l'instance ; Attendu que M. X... et le syndicat font grief à l'arrêt de dire que la révocation non justifiée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen de M. X..., que, dès lors qu'en vertu du principe fondamental, en droit du trava…