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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.7611325762

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2015
Numéro d'affaire
13-25.7611325762
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01085

Résumé

Selon l'article 14.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail. Cette disposition, qui ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° V 13-25.761 et W 13-25.762 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 5 septembre 2013), que la société Lodges and Mountain Hôtels qui exploite à Courchevel deux établissements hôteliers a engagé les époux X... par des contrats à durée déterminée chacun durant trois ans, chacun exerçant alternativement tout au long des saisons dans l'un et l'autre établissement jusqu'au début du mois d'avril 2010 ; que les deux salariés s'étant vu refuser de nouveaux contrats à durée déterminée pour la saison du 21 juillet au 22 août 2010, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de leurs contrats en un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que les deux salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur dema…