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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-43.8769743877

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/1998
Numéro d'affaire
97-43.8769743877

Résumé

Le salarié qui s'est associé à un mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement (arrêts nos 1 et 2).

Extrait

ARRÊT N° 2 Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-43.876 et 97-43.877 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu l'articles L. 521-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même Code ; Attendu que les syndicats représentatifs du personnel naviguant d'Air France ont appelé le personnel concerné à une grève de 48 heures reconductible, à partir du 25 avril 1997 ; que cette grève a été reconduite régulièrement jusqu'au 23 mai 1997 ; que MM. X... et Fèvre, pilotes au service d'Air France, qui reconnaissent avoir participé à cette grève, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir une provision sur salaires en soutenant que leur employeur ne pouvait retenir leur salaire pour les jours où, d'après le programme individuel d'activité établi par Air France, ils étaient en repos et n'avaient donc pas à effectuer de travail ; Attendu que pour a…