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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.242

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/1998
Numéro d'affaire
96-41.242

Résumé

Aux termes des articles 20 et 21 du décret du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, chaque avocat associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; il s'ensuit que le pouvoir donné, soit à la société elle-même, soit à l'un de ses associés nommément désigné, en vue de former un pourvoi en cassation, permet à chacun des associés de régulariser le pourvoi.

Extrait

ARRÊT N° 2 Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Pau, Me X..., avocat, s'est pourvu, au nom de M. Y..., contre un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par cette juridiction dans un litige l'opposant à la société Furmanite ; que Me X... s'est prévalu d'un pouvoir donné à cette fin par M. Y... à la société d'avocats Fidal ; Attendu que la société Furmanite a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi en faisant valoir que le pouvoir spécial n'a été donné qu'à la seule société Fidal, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; que Me X... ne justifie pas avoir qualité pour représenter légalement la société Fidal ou avoir reçu pouvoir d'agir au nom de la société ; Mais attendu qu'aux termes des articles 20 et 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 3…