Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1980, 77-41.1437741553
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/1980
- Numéro d'affaire
- 77-41.1437741553
Résumé
Les juges du fond qui constatent que le salarié d'une entreprise assurant le portage des bagages dans une gare SNCF effectuait 8 heures de travail par jour dont quatre consacrées au balayage des quais recevait des clients 3 francs par colis, conservait pour lui les sommes ainsi versées et quelle que soit la somme perçue devait remettre chaque jour 35 francs à son employeur qui, considérant d'une manière fictive et aléatoire qu'il pouvait percevoir 105 francs pour le portage des colis, l'avait "crédité" de 70 francs par jour sur sa feuille de paye comme s'il lui avait remis un "acompte journalier" de ce montant à valoir sur le SMIC, peuvent estimer qu'il n'était pas établi que le salarié eût sur un mois effectivement perçu en acompte la somme indiquée sur les feuilles de paye et de pointage.
Extrait
VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N 77-41.143 ET 77-41.553 ; ET SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.143-3 ET R.143-2 DU CODE DU TRAVAIL, 1315 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPRISE FERROVIAIRE SAFEN, CHARGEE PAR LA SNCF D'ASSURER LE "PORTAGE" EN GARE DE TOULON, AVAIT EMPLOYE A CETTE FIN RAYMOND X... DU 1 FEVRIER AU 8 MARS 1977, QU'ELLE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A L'INTERESSE UN SALAIRE POUR CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT HEURES DE TRAVAIL CALCULEES SUR LE SMIC, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS ETABLI QUE X... AURAIT PU RECEVOIR DES VOYAGEURS 105 FRANCS PAR JOUR POUR LE PORTAGE DE COLIS ET QU'IL SE POUVAIT MEME QU'A L'ARRIVEE D'UN TRAIN AUCUN VOYAGEUR N'AIT RECOURS A UN PORTEUR, QU'AINSI LA BASE DE REMUNERATION DE X... ET…