Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.7931211954
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/04/2013
- Numéro d'affaire
- 12-11.7931211954
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00816
Résumé
Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui accueille la demande du salarié tendant à faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que les contrats de mission s'étaient succédé sans interruption pendant près de deux années, pour pourvoir le même poste de receveur machiniste, afin d'assurer le remplacement de salariés absents puis pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce motif ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du travail, ce dont il résultait que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 12-11. 793 et S 12-11. 954 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été mis à la disposition de la société Helio Corbeil Quebecor dont l'activité principale est l'impression de périodiques, par l'entreprise de travail temporaire Adecco, en qualité de receveur machiniste, dans le cadre de cent neuf missions successives entre le 22 avril 2003 et le 14 janvier 2005 aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée et ce depuis avril 2003 et obtenir la condamnation in solidum des sociétés Helio Corbeil Quebecor et Adecco à lui payer diverses sommes ; que la liquidation judiciai…