Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.601

Arrêt du 24 avril 1980Pourvoi n° 78-41.601

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La prime de fin d'année dont le paiement est subordonné à la double condition non remplie en l'espèce d'une durée minimum de travail effectif au cours de l'année de référence et à la présence dans l'entreprise le 31 décembre ne peut être allouée à un salarié licencié en cours d'année par le syndic de la liquidation des biens de la société l'employant, la cessation d'activité d'une entreprise ne constituant pas un cas de force majeure et ne pouvant créer au profit de ce salarié un droit nouveau non convenu.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 020 BIS DE L'ANNEXE OUVRIERS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TUILES ET BRIQUES ET 1148 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE COUMET, ES QUALITES DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ANONYME LARTIGUE ET DUMAS, A PAYER A URLACHER, QU'IL AVAIT LICENCIE LE 8 AOUT 1976 AVEC UN PREAVIS DE DEUX MOIS, UNE PRIME DE FIN D'ANNEE AU PRORATA DE SON TEMPS DE PRESENCE EN 1976 AU MOTIF QUE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ETAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE DONT URLACHER N'ETAIT NULLEMENT RESPONSABLE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL AVAIT CONSTATE QUE LE PAIEMENT DE CETTE PRIME ETAIT SUBORDONNE A LA DOUBLE CONDITION NON REMPLIE EN L'ESPECE D'UNE DUREE MINIMUM DE TRAVAIL EFFECTIF DE 1800 HEURES AU COURS DE L'ANNEE CIVILE CONSIDEREE ET A LA PRESENCE DANS L'ENTREPRISE LE 31 DECEMBRE, ET ALORS QUE LA CESSATION D'ACTIVITE D'UNE ENTREPRISE QUI NE CONSTITUE PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE ET NE POUVAIT CREER AU PROFIT DE URLACHER UN DROIT NOUVEAU NON CONVENU, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AGEN ; REMET, EN EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAHORS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0bc9ba5988459c4fd71

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