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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1982, 80-40.213

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/1982
Numéro d'affaire
80-40.213

Résumé

L'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 interdit toutes clauses prévoyant des indexations fondées notamment sur le niveau général des prix dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf si ces clauses concernent des dettes d'aliments. Un employeur ne peut donc consentir par avance une révision automatique des salaires de son personnel en fonction du coût de la vie.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 79, PARAGRAPHE TROISIEME, DE L'ORDONNANCE N° 581374 DU 30 DECEMBRE 1958 MODIFIE PAR L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE N° 59246 DU 4 FEVRIER 1959 ; ATTENDU QUE CE TEXTE INTERDIT TOUTES CLAUSES PREVOYANT DES INDEXATIONS FONDEES NOTAMMENT SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX DANS LES NOUVELLES DISPOSITIONS STATUT AIRES OU CONVENTIONNELLES, SAUF SI CES CLAUSES CONCERNENT DES DETTES D'ALIMENTS ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A ALLOUE A BISBROUCK ET QUATRE AUTRES EMPLOYES DE LA SOCIETE CODIAL DES RAPPELS DE SALAIRE EN VERTU DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR LADITE SOCIETE LORS DE LA REUNION DE SON COMITE D'ENTREPRISE DU 29 MAI 1978, D'AUGMENTER PERIODIQUEMENT CHAQUE ANNEE LA REMUNERATION DE SON PERSONNEL EN FONCTION DU COUT DE LA VIE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT CONSENTIR PAR AVANCE UNE REVISION AUTOMATIQUE DES SALAIRES BASEE SUR…