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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-28.7731111388

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2013
Numéro d'affaire
10-28.7731111388
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01762

Résumé

Selon l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter la demande du salarié en paiement de cette prime, retient qu'il ne peut prétendre à la qualification d'agent d'accueil puisque son activité d'information et de conseil en qualité d'inspecteur du recouvrement s'adresse à la seule catégorie des employeurs cotisants et non pas au public des assurés sociaux en général et n'implique pas les connaissances étendues requises d'un agent d'accueil, alors que la cour d'appel avait constaté qu'en sa qualité d'inspecteur du recouvrement, le salarié assurait notamment un rôle d'information et de conseil auprès des entreprises et participait avec les partenaires habilités à des actions de lutte contre le travail illégal, ce dont il résultait qu'il était chargé d'une fonction d'accueil auprès du public de l'organisme de sécurité sociale concerné

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s H 10-28. 773 et F 11-11. 388 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 1993 par la CPAM de Paris en qualité de technicien de prestations AS, coefficient 185 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux ; que le 5 juillet 1996, par avenant à son contrat de travail, il a été recruté par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne pour occuper un poste d'inspecteur du recouvrement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de rappels de primes de guichet et d'itinérance ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi de l'employeur (n° H 10-28. 773) : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admi…