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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1984, 82-41.101

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/1984
Numéro d'affaire
82-41.101

Résumé

Il résulte des articles 536, 680 et 693 du nouveau code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente les délais d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, sans que la qualification inexacte du jugement ait un effet sur l'existence de ces voies de recours. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif l'appel d'une décision qualifiée à tort de jugement par défaut et pour laquelle le secrétariat greffe de la juridiction avait indiqué lors de la notification que la voie de recours ouverte était l'opposition.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 536 DU (NOUVEAU) CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 680 ET 693 DU MEME CODE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE L'ACTE DE NOTIFICATION D'UN JUGEMENT A UNE PARTIE DOIT, A PEINE DE NULLITE, INDIQUER DE MANIERE TRES APPARENTE LES DELAIS D'OPPOSITION, D'APPEL OU DE POURVOI EN CASSATION DANS LE CAS OU L'UNE DE CES VOIES DE RECOURS EST OUVERTE, SANS QUE LA QUALIFICATION INEXACTE DU JUGEMENT PAR LES JUGES QUI L'ONT RENDU AIT UN EFFET SUR L'EXISTENCE DE CES VOIES DE RECOURS ; QUE, SELON LA PROCEDURE, LA DECISION RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES LE 11 OCTOBRE 1979, ET DEBOUTANT EN SON ABSENCE M. LAURENT DES Y... QU'IL AVAIT DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE "LES PRESSES NOUVELLES DE L'EST", AYANT ETE A TORT QUALIFIEE DE JUGEMENT PAR DEFAUT BIEN QU'EU EGARD AU MONTANT DES Y... ELLE FUT SUSCEPTIBLE D'APPEL, LE SECRETARIAT GREFFE…