Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.383
Arrêt du 23 novembre 1994Pourvoi n° 90-45.383
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte des dispositions combinées des articles 14, 937 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile que, nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, les parties sont, dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, si la convocation n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.
- Viole ces dispositions, la cour d'appel qui relève qu'un appelant, qui n'a pas comparu, n'avait pu être convoqué ayant changé de domicile en cours de procédure sans prévenir le greffe de la cour d'appel, alors que le changement de domicile de l'appelant ne dispensait pas le greffe de la cour d'appel de le convoquer dans les formes légales.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 937 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'aux termes du deuxième, les parties doivent être convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il résulte du troisième que, si la convocation n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a déclaré l'appel de M. X... irrecevable, a relevé que celui-ci, qui n'a pas comparu, n'avait pu être convoqué, ayant changé de domicile en cours de procédure sans prévenir le greffe de la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le changement de domicile de l'appelant ne dispensait pas le greffe de la cour d'appel de le convoquer dans les formes légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1759ba5988459c522a6
