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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 80-41.8098041810

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/1983
Numéro d'affaire
80-41.8098041810

Résumé

S'agissant d'une prime d'assiduité et de ponctualité payable en deux fractions, l'une en juin, l'autre en décembre, le droit à un prorata pour un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage dont il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE LES TERRASSES, CLINIQUE MEDICALE, A PAYER A M X... ET A MME Y..., EMPLOYES AYANT QUITTE L'ETABLISSEMENT, LE PREMIER, LE 14 AVRIL 1977, LA SECONDE, LE 5 DECEMBRE 1977, UNE PARTIE DE LA PRIME D'ASSIDUITE ET DE PONCTUALITE CALCULEE AU PRORATA DE LEUR TEMPS DE PRESENCE, AU MOTIF QUE CETTE PRIME, PREVUE PAR UN PROTOCOLE D'ACCORD DES 4 DECEMBRE 1967 ET 12 JUIN 1968, ETAIT, NON UNE LIBERALITE, MAIS UN SALAIRE DU A TOUT EMPLOYE REUNISSANT LES CONDITIONS D'ANCIENNETE ET QUE, S'AGISSANT D'ASSIDUITE ET DE PONCTUALITE, PEU IMPORTANT QUE LORS DE L'ECHEANCE DE CETTE PRIME, LE SALARIE NE FUT PLUS PRESENT DANS L'ENTREPRISE ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, SELON LE PROTOCOLE PRECITE, LA PRIME ETAIT PAYABLE EN DEUX FRACTIONS, L'UNE EN JUIN, L'AUTRE EN DECEMBR…