Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.605

Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 86-45.605

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un premier maître d'hôtel ayant fait l'objet, à la suite de la fermeture de l'établissement où il travaillait, d'un reclassement comme maître d'hôtel dans un autre restaurant, a droit à la prime mensuelle dont il bénéficiait avant son reclassement, celle-ci étant liée à la qualification de premier maître d'hôtel reconnue au salarié.
  • Cette seule constatation suffit à justifier la décision du conseil de prud'hommes.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommmes de Bobigny, 14 octobre 1986) que M. X..., entré au service de la société Accor, venue aux droits de la société Jacques Borel international, le 1er avril 1974 en qualité de chef de rang au restaurant " la Pizza Poppi " à Aulnay-sous-Bois, promu en 1976 maître d'hôtel, puis en 1979 premier maître d'hôtel a fait l'objet, à la suite de la fermeture de l'établissement en juin 1984, d'un reclassement comme maître d'hôtel à la " Pizza del Arte " à Rosny ; que s'estimant lésé par cette mesure qui l'avait privé d'une prime mensuelle, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Accor fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son salarié une somme au titre de cette prime alors, selon le moyen, d'une part, que ladite prime, versée de façon exceptionnelle à M. X... en contrepartie d'un travail d'écriture qu'il n'exécutait plus dans sa nouvelle affectation, ne faisait pas partie intégrante de son salaire, et qu'elle n'était d'ailleurs versée à aucun de ses salariés et alors, d'autre part, qu'en poursuivant l'exécution de son contrat de travail, M. X... en avait implicitement accepté la suppression ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui, en l'état des éléments produits, a retenu que la prime mensuelle était liée à la qualification de premier maître d'hôtel reconnue au salarié, a, par cette seule constatation, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1279ba5988459c514ec

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