Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-20.621
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2012
- Numéro d'affaire
- 10-20.621
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01301
Résumé
Il résulte de l'application combinée des articles 3 et 173 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 72 de la Constitution et 121 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie que ne peut être prononcée la nullité d'un acte d'appel formé par le Président de l'Assemblée d'une Province de la Nouvelle-Calédonie, ce dernier ayant le pouvoir d'interjeter appel à titre conservatoire et ayant été, par une délibération ultérieure de l'assemblée intervenue avant que le juge statue, autorisé à la représenter dans l'instance
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien ouvrier de l'administration publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie, s'étant vu refuser le bénéfice de dispositions relatives au départ anticipé à la retraite des agents contractuels de ce territoire, a attrait son employeur devant le tribunal du travail de Nouméa ; Sur le premier moyen : Vu les articles 121 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, 3 et 173 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie et 72 de la Constitution ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la Province Nord, l'arrêt retient que le bureau de l'assemblée de la Province Nord a habilité son Président à ester en justice dans la procédure d'appel par une délibération du 19 octobre 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, et que la…